le code de la route

- Définitions :
- Art. R. 110-2 (ex R. 21) : Chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s)s pour la circulation des véhicules.
Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. Bande cyclable : voie exclusivement
réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies.

- Définitions :
- Art. R. 311-1 (nouvel article) : Le cycle est un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par
l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.

- Circulation :
- Art. R. 412-7 (R. 43) : Pour tout conducteur, il est interdit de faire circuler son véhicule sur une chaussée
exclusivement réservée à d'autres usagers.
- Art. R. 412-9 ( ex R. 4 et R 28-2) : En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit
de la chaussée, autant que le lui permet l'état et le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue
d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manœuvre de
changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire rest soumis aux règles de priorité et doi être signalée
aux autre conducteurs.
- Art. R. 412-10 (ex R. 6) : Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou
à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche,
traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de
la circulation.
- Art. R. 412-34 I (R.191, R. 195 et R. 217) : Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion
de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gène aux piétons.
II. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent un cycle à la main.
III. La circulation de tous les cycles à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les
conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

- Dépassements :
- Art. R.414-4 I et IV (ex R. 14 et R. 19) : Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans
danger. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut
dépasser. Il ne doit pas entout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomèration et d'un mètre et demi
hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou a trois roues, d'un piéton, d'un
cavalier ou d'un animal.

- Eclairage :
- Art. R. 313-1 : Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus et
installés conformément aux prescriptions du présent code.
- Art. R. 313-4 X (ex R. 195) : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni
d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
- Art. R. 313-5 V (ex R. 195) : La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni
d'un feu de position arrière (couleur rouge en application de l'art R. 416-10). Ce feu doit être nettement visible de
l'arrière lorsque le véhicule est monté.
- Art. R. 313-18 V (ex R. 196) : Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrières.
- Art. R. 313-18 VI (ex R. 197) : Lorsque la remorque d'un cycle, ou son chargement, masque le catadioptre du véhicule
tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement
si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
- Art. R. 313-19 III (ex R.196) : Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.
- Art. R. 313-20 III (ex R.196) : Les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des
cycles à deux roues à pédales rétractables.
- Art. R. 313-20 IV (ex R.196) : Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
- Art. R. 313-20 V (nouvel article) : Tout cycle peut comporter à l' arrière et à gauche un dispositif
"écarteur de danger".

- Freinage :
- Art. R. 315-3 (ex R. 194) : Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinages efficaces.

- Intersections :
- Art. R. 415-2 (ex R.4-2) : Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans
l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être
immmobilisé.
- Art R.415-4 III (ex R.24) : Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Il doit
céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles circulant
sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.
- Art. R.415-9 I(ex R. 7) : Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation
publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.
- Art. R. 415-10 (ex R. 26) : Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement
de la route qu'il s'apprête à quiter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à
sens giratoire.
- Art. R.415-14 : Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie
de la chaussée principalequ'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
- Art. R. 415-15 (ex R.28-1) : Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police de décider de créer :
- Sur les voies d'accès, des feux de signalisationdécalés et distincts, l'un pour les cycles et cyclomoteurs,
l'autre pour les autres catégories de véhicules.
- Sur les voies équioées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes distinctes,
l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules.
- Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner
l'intersection par la droite.

- Signalisation :
- Art. R. 416-10 (ex R 197) : Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge
arrière allumés.
- Art. R. 416-15 (ex R. 195) : A l'arrêt ou en stationnement, les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés
s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

- Avertisseurs :
- Art. R. 313-33 (ex R. 198) : Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué d'un timbre ou d'un grelot
dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. l'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

- Autres dispositions :
- Art. R. 431-5 (ex R. 193) : Sur les cycles, le transport de passager n’est autorisé que sur un siège fixé au véhicule,
différent de celui du conducteur. Pour l’application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à
deux sièges.
- Art. R. 431-7 (ex R. 189) : Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler
à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où
les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
- Art. R. 431-9 (ex R. 190) : Pour les conducteurs
- Art. R. 431-10 (ex R. 192) : Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection,
la circulation des cycles à deux roues sans remorque ni side-car, est autorisée sur les trottoirs et contre-allées
affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de circuler à l’allure du pas à la rencontre des piétons
et de réduire leurs vitesses au droit des habitations.
- Art. R. 431-11 (nouvel article et ex R. 193) : Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits "tandems", le siège
du passager doit être muni soit d’une courroie d’attache, soit d’au moins une poignée et de deux repose-pieds. Sur tous
les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l’utilisation d’un siège conçu à cet effet et muni
d’un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s’assurer que les pieds de l’enfant ne peuvent être entraînés
entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.